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À quelle date naît le préjudice d’anxiété d’un salarié en contact avec de l’amiante ?

Les salariés qui ont été exposés à l’amiante peuvent, sous certaines conditions, obtenir réparation d’un préjudice d'anxiété lié à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et les amenant à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse (cass. soc. 11 mai 2010, n° 09-42241, BC V n° 106).

Une telle réparation n’est possible que si (cass soc. 3 mars 2015 n°13-26175, BC V n° 41 ; loi 98-1194 du 23 décembre 1998, art. 41, JO du 27) :

-l’établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante dans lequel ils travaillaient figure sur une liste établie par arrêté interministériel ;

-les salariés ont travaillé dans cet établissement pendant la période où était fabriquée ou traitée l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

Mais, pour que le préjudice d’anxiété soit caractérisé, il faut que les salariés aient connaissance du risque qu’ils encourent, cette connaissance découlant de l’inscription de l’entreprise sur la liste ministérielle précitée. C’est donc à la date de cette connaissance que naît le préjudice (cass. soc. 2 juillet 2014 n° 12-29788, BC V n° 160).

Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce prévoyant le transfert de personnel, la Cour de cassation reprend le principe permettant d’apprécier la date à laquelle naît le préjudice d’anxiété pour déterminer si le nouvel employeur pouvait se retourner contre l’ancien pour se faire rembourser les indemnités accordées à plusieurs salariés en réparation de leur préjudice d'anxiété.

De fait, le transfert des contrats de travail étant intervenu avant l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l'ACAATA (allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante), le préjudice d’anxiété n’était donc pas caractérisé à cette date. Il ne constituait pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur.

La cour d’appel ayant néanmoins impliqué l’ancien employeur, l’affaire a été renvoyée devant une autre cour d’appel.

Cass. soc. 22 novembre 2017, n° 16-20666 FSPB

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