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Projet de loi de ratification des ordonnances : les modifications apportées par le Sénat

Après l’Assemblée nationale en novembre dernier (http://rfsocial.grouperf.com/flash/index.php?id=40382), le Sénat a, à son tour, adopté le projet de loi de ratification des ordonnances Macron le 24 janvier 2018.

Plusieurs mesures nouvelles ont été ajoutées, dont les principales sont détaillées dans les tableaux ci-dessous. Leur sort dépendra de la suite du processus Parlementaire.

Signalons également que les sénateurs ont inclus la ratification de l’ordonnance « balai » du 20 décembre 2017.

Le vote sur le projet de loi de ratification entre désormais dans sa dernière ligne droite. Une commission mixte paritaire doit être réunie le 31 janvier, pour trouver un texte commun aux deux chambres. En cas d’échec, l’Assemblée aura le dernier mot.

Contrat de travail et rupture du contrat
Télétravail (c. trav. art. L. 1222-9)
Le projet de loi entend favoriser le recours au télétravail en cas d’épisode de pollution, en prévoyant une mention spécifique dans l’accord collectif ou la charte relative au télétravail, lorsqu’il en existe.
Rappelons qu’une proposition de loi sur ce sujet vient d’être déposée au Sénat (http://rfsocial.grouperf.com/flash/index.php?id='40731)
CDI de chantier ou d’opération (c. trav. art. L. 1222-8)
• L’Assemblée nationale avait voté une mesure instituant une priorité de réembauche au profit du salarié licencié au terme du contrat.
• Le texte Sénat entend lier cette priorité de réembauche à ce qu’elle soit prévue dans l’accord de branche étendu autorisant le recours au CDI de chantier ou d’opération.
Prêt de main-d’œuvre à but non lucratif (c. trav. art. L. 8241-3)
Le dispositif de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif de grandes entreprises au profit de jeunes entreprises et de PME serait étendu aux structures d’intérêt général ou d’utilité sociale (associations, fondations, etc.) (CGI, art. 238 bis, 1, a à g).
Apprentissage à l’étranger
• S’inspirant du rapport « Erasmus Pro » du député européen Jean Arthuis, le projet de loi propose un cadre visant à favoriser la mobilité internationale et européenne des apprentis.
• Le contrat d’apprentissage pourrait être exécuté en partie à l’étranger pendant un an au maximum. En cas de mobilité dans l’Union Européenne, l'apprenti relèverait de la responsabilité de l’entreprise ou du centre de formation du pays d'accueil, notamment en matière de rémunération, de durée du travail, de santé et de sécurité au travail, de repos hebdomadaire et jours fériés, selon les règles applicables dans le pays d’accueil. Il relèverait également de la sécurité sociale de l’État d’accueil.
Lettres de licenciement (c. trav. art. L. 1232-6)
• Les sénateurs entendent supprimer des modèles de lettres la mention des droits et des obligations incombant à chaque partie (on pense en particulier à la nouvelle procédure de précision des motifs), pour éviter toute confusion quant au caractère obligatoire de cette mention.
Il ne s’agit pas, en effet, d’une mention impérative et les employeurs qui n’entendent pas utiliser les modèles peuvent ne pas la faire figurer.
• Le gouvernement pourrait réviser les modèles de lettres par arrêté, et non plus par décret en Conseil d’État (procédure plus simple).
Rupture conventionnelle collective (c. trav. art. L. 1237-19 et s.)
Le contrôle exercé par la DIRECCTE sur l’accord portant rupture conventionnelle collective est précisé : celle-ci devrait s’assurer du caractère précis et concret des mesures de reclassement externe des salariés.
Accords collectifs
Révision et dénonciation
• Le projet de loi précise les modalités de révision et de dénonciation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, quel que soit leur effectif.
• En particulier, dans les TPE (1) (accord validé par référendum à la majorité des 2/3 du personnel), l’accord pourrait être dénoncé par les salariés représentant les 2/3 du personnel, mais seulement pendant le délai d’un mois précédant chaque anniversaire de l’accord. Les salariés devraient notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.
La dénonciation à l’initiative de l’employeur se ferait selon les modalités de droit commun.
Garantie de rémunération en cas de dénonciation ou mise en cause d’un accord (c. trav. art. L. 2261-13)
• La loi Travail du 8 août 2016 a mis en place un dispositif de maintien de la rémunération du salarié en cas de dénonciation ou mise en cause d’un accord, qui a remplacé le mécanisme des avantages individuels acquis.
• Le projet de loi en précise les modalités. Le salarié bénéficierait d'une garantie de rémunération au titre des seuls éléments issus de l’accord dénoncé ou mis en cause et du contrat de travail.
• La garantie de rémunération pourrait être assurée par le versement d'une indemnité différentielle (rémunération due en vertu l'accord dénoncé ou mis en cause et du contrat - rémunération du nouvel accord, s'il existe, et du contrat).
Accords dit de « compétitivité » (c. trav. art. L. 2254-2)
Il n’y a pas de changement fondamental par rapport au texte voté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture, mais le Sénat propose de leur donner une appellation officielle : celle d’accords « de performance sociale et économique ».
Publications des accords collectifs dans la base de données nationale (c. trav. art. L. 2231-5-1)
• L'employeur pourrait occulter les parties de l’accord qui porteraient atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
• Ne figureraient pas dans la base de données les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ainsi que les accords PSE et les accords de « compétitivité ».
(1) Entreprises de moins de 11 salariés et, lorsqu’il n’y a pas d’élus (DP ou CSE), entreprises de 11 à moins de 20 salariés.
Comité social et économique (CSE) et délégué syndical
Mise en place du CSE
• Le projet de loi permet la mise en place du CSE de manière anticipée lorsque les mandats des anciennes instances représentatives du personnel arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, hypothèse qui n’est pas couverte par les ordonnances.
• Dans ce cas, la durée des mandats pourrait être réduite par accord collectif, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du CSE.
Mise en place d’un CSE central (c. trav. art. L. 2313-1)
• Les ordonnances prévoient la mise en place d’un CSE central et de CSE d'établissement dans les entreprises comportant au moins 2 établissements distincts, sans considération d’effectif.
• Le projet de loi corrige cet oubli et précise que la mise en place d’un CSE central ne s’imposerait que dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Budgets du CSE (fonctionnement ; activités sociales et culturelles) (c. trav. art. L. 2315-61 et L. 2312-83)
Les sénateurs ont voté un amendement supprimant de l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du CSE et de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles du CSE les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement.
Recours à l’expertise par le CSE (c. trav. art. L. 2315-78 et s.)
• Comme cela était prévu pour l’expert du CE, le projet de loi indique que le délai de remise du rapport par l’expert pourrait être fixé par accord d’entreprise ou accord conclu avec le CSE à la majorité des membres titulaires.
• La notion d'expert technique serait supprimée. Le CSE pourrait faire appel à deux types d'experts : l’expert-comptable et l’expert habilité.
Limitation des mandats (c. trav. art. L. 2314-33)
• Le texte des sénateurs supprime la possibilité de déroger dans le cadre du protocole préélectoral à la limitation du nombre de mandats successifs des élus du CSE, fixée à 3.
• Par souci de clarté, il serait également précisé que la limitation des mandatés s’applique aussi au CSE central et aux CSE d’établissements, sauf dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés.
Désignation du délégué syndical (DS) (c. trav. art. L. 2143-3)
• Les députés avaient élargi les conditions de désignation du DS en permettant à syndicat représentatif de désigner un DS en dehors des élus ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections professionnelles, lorsque l’ensemble de ces élus renoncent par écrit à leur droit d’être désigné DS. Dans ce cas, le syndicat peut désigner un DS parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
• Les sénateurs ajoutent que le syndicat peut également désigner un DS parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE.
Instance de dialogue social dans les réseaux de franchise
Le projet de loi prévoit de supprimer l’instance de dialogue social dans les réseaux de franchise créée par la loi Travail (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 64, JO du 9).

Projet de loi de ratification adopté en 1re lecture par le Sénat le 24 janvier 2018 ; http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2017-2018/195.html

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