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Contraventions au code de la route

Téléphone au volant : arrêter son véhicule ne suffit pas à éviter la contravention

La presse généraliste s'est fait l'écho d'une affaire qui mérite que l'on y revienne.

Un automobiliste avait été verbalisé alors qu’il téléphonait. Il stationnait, le moteur en marche, sur la file de droite d’un rond-point avec les feux de détresse allumés.

Cet automobiliste s'est vu infliger une amende de 135 € mais n'a pas voulu en rester. Il a saisi la Cour de cassation pour faire valoir qu'il ne roulait pas en téléphonant. Il était à l'arrêt.

Son recours n'a pas eu de succès, la Cour de cassation adoptant le raisonnement suivant :

- l'article R. 412-6-1 du code de la route dispose : «  l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit ».;

- passer outre cette interdiction constitue une contravention de 4e classe (c. route art. R. 412-6-1, al. 4) ;

- or, un véhicule momentanément arrêté sur la voie, pour une cause autre qu’un événement de force majeure, est un véhicule en circulation ;

- donc, l'automobiliste a bel et bien commis l'infraction et la sanction est justifiée.

Moralité, pour téléphoner sans aucun risque, il faut impérativement stationner ailleurs que sur une voie de circulation.

Rappelons, par ailleurs, que le tribunal de police peut prononcer une amende plus élevée que celle qui a été prononcée dans cette affaire. En effet, le maximum de l'amende encourue par une personne physique pour une contravention de 4e classe est de 750 € (c. pén. art. 131-13, 4°).

En outre, l'amende n'est pas la seule sanction. Être verbalisé pour avoir téléphoné au volant conduit systématiquement à un retrait de 3 points du permis de conduire (c. route art. R. 412-6-1, la. 5)

Cass. com. 23 janvier 2018, n°17-83077

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