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Mise en demeure du DIRECCTE de mener une expertise sur les RPS dans l’entreprise : quel recours pour l’employeur ?

Un employeur mis en demeure par le DIRECCTE d’évaluer les risques psychosociaux dans un service de l’entreprise, avec désignation d’un expert par le CHSCT, peut contester cette décision devant le ministre du Travail. Que faire en l’absence de réponse du ministre sur le recours ? Le CHSCT peut-il déclencher l’expertise ? Réponse dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 juin 2019.

L’affaire : mise en demeure d’un employeur de faire réaliser une expertise RPS

Constatant une situation dangereuse, un DIRECCTE avait mis en demeure un employeur de procéder à une évaluation des risques psychosociaux (RPS) dans un service de l’entreprise, avec désignation d’un expert par le CHSCT (remplacé à terme par le CSE). L’employeur avait contesté cette mise en demeure devant le ministre du Travail.

Huit mois après ce recours, en l’absence de réponse de l’administration, le CHSCT avait voté la désignation d’un expert pour réaliser l’évaluation RPS. L’employeur avait alors assigné le CHSCT devant le tribunal de grande instance, afin de faire annuler la délibération du CHSCT.

Silence de l’administration sur la contestation de l’employeur : le CHSCT peut désigner l’expert

Premier argument de l’employeur : celui-ci estimait que l’absence de réponse de l’administration sur son recours valait acceptation du recours (et donc non-application de la mise en demeure).

Il invoquait pour cela des dispositions du code du travail mais relatives au recours formé contre les mises en demeure prononcées par l’inspection du travail aux fins de respecter la réglementation en matière de santé et sécurité au travail. Ces dispositions prévoient qu’au terme d’un certain délai, le silence de l’administration vaut acceptation du recours (c. trav. art. L. 4723-1, al. 2, R. 4723-3 et R. 4723-4).

Or, ces dispositions ne concernent pas les mises en demeure du DIRECCTE prononcées en cas de situation dangereuse (c. trav. art. L. 4723-1, al. 1).

Pour ces mises en demeure, en l’absence de disposition spécifique, il faut appliquer le droit commun indique la Cour de cassation : le silence de l’administration sur le recours de l’employeur pendant plus de 2 mois vaut décision implicite de rejet.

Le recours étant rejeté, la mise en demeure était définitive, le CHSCT pouvait désigner un expert pour mener l’évaluation des RPS.

Nul besoin pour le CHSCT de justifier l’existence d’un risque grave pour voter l’expertise

Second argument de l’employeur : selon lui, même prévue par une mise en demeure du DIRECCTE, l’expertise décidée par le CHSCT devait être fondée sur l’existence d’un risque grave.

Le code du travail du travail prévoit en effet que le CHSCT peut faire appel à un expert dans 2 situations : existence d’un risque grave ou projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (c. trav. art. L. 4614-12 ancien).

Mais, pour la Cour de cassation, nul besoin pour le CHSCT de démontrer un risque grave, dès lors que l’expertise avait été décidée conformément à la mise en demeure du DIRECCTE.

Attention au recours abusif en cas d’assignation en justice du CHSCT

Afin de faire annuler la délibération du CHSCT, l’employeur avait assigné en justice le CHSCT et son secrétaire, mais également chacun des membres du CHSCT.

Or, pour la Cour de cassation, si c’est à bon droit que l’employeur a assigné le CHSCT et son secrétaire, rien ne justifiait d’assigner individuellement chacun des membres du CHSCT, qui avaient été dans l'obligation de se faire représenter et d’assister à l'audience.

L’employeur a donc été condamné à verser à chacun 150 € de dommages et intérêts en réparation de l’abus du droit d'agir en justice.

Cass. soc. 26 juin 2019, n° 17-22080 FSPB

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