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Modification du contrat de travail

L’employeur ne peut pas modifier le secteur géographique d’intervention d’un salarié en impactant sa rémunération variable sans son accord

Un salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur s’il lui reproche de ne pas respecter ses obligations de façon grave. Les juges estiment que les faits reprochés à l’employeur doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle (cass. soc. 30 mars 2010, n° 08-44236, BC V n° 80).

Une salariée, ingénieur technico commerciale, était chargée comme l’indiquait une clause de son contrat de travail « de vendre et promouvoir la gamme de produits distribués par la société … dans la région Est de la France (départements 54-57-55-52-10-51) ». Le contrat précisait également que la définition de ce secteur pourrait être revue et modifiée par la société en fonction de sa politique commerciale.

La direction l’ayant informée, par un courriel du 7 octobre 2010, de la modification de son champ géographique d’activité, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Dans le litige qui a suivi, la cour d’appel a donné raison à l’employeur, en jugeant que la prise d’acte produisait les effets d’une démission, au motif que la modification du champ d'activité n'entraînait pas celle de la rémunération.

Mais pour la Cour de cassation, la modification du secteur géographique d’activité entraînait une redéfinition des objectifs de vente sur lesquels était calculée la rémunération variable de la salariée. L’employeur avait donc modifié unilatéralement le contrat de travail, puisque le changement de secteur géographique avait une incidence sur cet élément de salaire.

L’affaire est renvoyée devant une cour d’appel afin que soit apprécié si ce manquement de l’employeur est suffisamment grave pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail et, en conséquence, si la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 11 mai 2016, n° 14-26990 D

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