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Mésentente entre deux camps égalitaires d'associés

Une société civile immobilière est composée de 3 associés : le gérant détenant 50 % des parts et deux autres membres de sa famille détenant chacun 25 % des titres. En désaccord profond avec le gérant sur de nombreuses opérations de gestion, ces deux derniers agissent de concert en justice afin d’obtenir la dissolution de la SCI. Ils invoquent cette mésentente durable qui paralyserait le fonctionnement de la société.

Ils n’obtiennent pas gain de cause. Pour que le tribunal puisse prononcer la dissolution anticipée de la société, il faut que la mésentente entre les associés entraîne réellement un blocage du fonctionnement de la société (c.civ. art. 1844-7). Or, en l'occurrence, tel n’était pas le cas. En effet, les statuts de la SCI prévoyaient que les assemblées sont présidées par le gérant qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix. Ainsi, qu’il s’agisse des assemblées ordinaires ou extraordinaires, les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de la SCI pouvaient être prises. Peu importe l’antagonisme entre deux camps qui disposaient exactement du même nombre de parts sociales.

Cass. com; 5 avril 2018, n° 16-19829

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