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Date de rattachement d'un produit issu d'un être vivant à produire

Dans l'affaire, une société dont l'activité consiste en la mise en banque de cellules, au clonage et à la vente de parts de copropriétés de chevaux, fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er octobre N-2 au 30 septembre N, au cours de laquelle l'administration réintégre le montant des produits dont la société s'est privée en vendant par contrats conclus en N-2 et N des parts de chevaux à naître à un prix préférentiel à certains de ses associés. L'administration estime que ces cessions ne relèvent pas d'une gestion normale, et impose donc l'avantage ainsi consenti entre les mains des associés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

La cour administrative d'appel rappelle que les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (CGI art. 38, 2 bis).

Ainsi, elle relève que le contrat conclu entre la société et son client en janvier N prévoit que le vendeur s'engage à livrer à la copropriété un poulain mâle âgé d'un mois assurant ses fonctions vitales et ne présentant pas d'anomalies anatomiques ou physiologiques le rendant inapte à son usage. La livraison dudit poulain doit intervenir dans un délai de 36 mois à compter de la signature du contrat. En outre, pendant toute la durée de vie reproductrice du poulain, le vendeur s'engage à ne produire aucun autre reproducteur clone.

Ainsi, la cour en déduit que le poulain et son patrimoine génétique ne peuvent être regardés comme ayant été mis à disposition des acquéreurs, et par suite livrés au cours de l'exercice N, même si la vente était parfaite dès sa signature en janvier N. Dès lors, le produit de cette cession ne peut être rattaché à l'exercice clos en N, et l'avantage consenti aux associés du fait de la sous-estimation des parts de cheval à naître ne peut être considéré comme appréhendé en N. Ainsi, l'avantage ne constitue pas un revenu distribué en N.

CAA Versailles 16 octobre 2018, n°16VE03201

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Date: 28/03/2024

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