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Contrat de sécurisation professionnelle : un arrêté d’agrément rend obligatoire les deux avenants qui prolongent le dispositif

Un arrêté du 7 novembre 2019 agréé l'avenant n° 4 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et l'avenant n° 1 à la convention du 17 juillet 2018 sur le CSP à Mayotte. La prolongation du dispositif jusqu’au 30 juin 2021 est donc désormais effective. Le dispositif reste globalement inchangé, même s’il est aménagé sur un certain nombre de points.

Prolongation du dispositif jusqu’au 30 juin 2021

En vigueur depuis le 1er février 2015, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif, que l’employeur doit proposer aux salariés licenciés économiques si l’entreprise a moins de 1 000 salariés ou qu’elle est inscrite dans un processus de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le CSP a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi du salarié licencié comprenant des mesures d’accompagnement renforcé et personnalisé, ainsi que des périodes de formation et de travail ou le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise (c. trav. art. L. 1233-65 à L. 1233-70 ; conv. du 26 janvier 2015 relative au CSP).

Par deux avenants du 12 juin 2019, les partenaires sociaux ont décidé de prolonger jusqu’au 30 juin 2021 la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP ainsi que celle du 17 juillet 2018 spécifique à Mayotte (respectivement, avenant n° 4 et avenant n° 1).

Ces deux avenants viennent d’être agréés par un arrêté du 7 novembre 2019 (publié au JO du 9).

Nouveautés (hors Mayotte)

Nouvelles hypothèses de prolongation d’un CSP. - Conclu en principe pour une durée de 12 mois, avec prise d’effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail, le CSP pouvait être prolongé, en raison de la réalisation de périodes d’activités professionnelles après la fin du 6e mois du CSP et dans la limite de 3 mois supplémentaires. Le CSP peut désormais être également prolongé, en raison de périodes d’arrêt maladie (dans la limite de 4 mois) ou de congé de maternité (dans la limite de la durée légale de ce congé) (conv. du 26 janvier 2015 relative au CSP, art. 5 modifié).

Création d’un entretien final. - Au cours des 2 derniers mois du CSP, un entretien final de bilan est réalisé entre le conseiller référent et le bénéficiaire, formalisé par écrit et remis au bénéficiaire et le cas échéant au conseiller (conv. du 26 janvier 2015 relative au CSP, art. 8 modifié).

Interdiction des cumuls de revenus. – Indépendamment de l’allocation de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire d’un CSP peut recevoir :

-une indemnité différentielle de reclassement, si avant le terme du CSP, il reprend un emploi avec une rémunération inférieure à la rémunération de son emploi précédent, pour la même durée du travail (conv. du 26 janvier 2015 relative au CSP, art. 13) ;

-une prime au reclassement, si avant la fin du 10e mois de son CSP, il retrouve un emploi durable (sous la forme d’un CDI, ou d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire de 6 mois ou plus) (conv. du 26 janvier 2015 relative au CSP, art. 14).

Est désormais strictement interdit, tout cumul entre l’indemnité différentielle de reclassement (ou la prime de reclassement) et l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versée en cas d’activité réduite ou l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE).

Prise en charge par l‘assurance chômage. - Si le salarié s’inscrit, à la fin du CSP, comme demandeur d’emploi, l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), versée par Pole emploi, prend le relais, sans délai d’attente ni différé d’indemnisation, pour une durée réduite du nombre de jours indemnisés au titre du CSP. De plus, désormais tout départ volontaire non opposable en cours de CSP ne peut plus être remis en cause ultérieurement par l‘assurance chômage.

Entrée en vigueur. – Les nouvelles dispositions sont applicables aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er juillet 2019. Par date d'engagement de la procédure, il y a lieu de se référer, selon le nombre de licenciements envisagées :

-à la date de l'entretien préalable (c. trav. art. art. L. 1233-11) ;

-à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel (c. trav. art L. 1233-28 à L. 1233-30).

Arrêté du 7 novembre 2019, JO du 9, texte n° 27 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039356183&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039355952

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