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Titres-restaurant

L’employeur est fondé à retenir la participation du salarié aux titres-restaurant sur son salaire

L’attribution de titres-restaurant s’accompagne généralement d’une participation du salarié. Pour être exemptée de cotisations et ne pas constituer un revenu imposable du salarié, la participation patronale au financement des titres-restaurant doit en effet respecter certains plafonds (de 50 % à 60 % de la valeur du titre-restaurant, sans dépasser un montant maximal fixé à 5,38 € en 2017).

Le code du travail ne précise pas les modalités selon lesquelles le salarié doit s’acquitter de sa part. Elle est le plus souvent prélevée sur chaque paye.

Mais un salarié peut-il contester ce mode de paiement ?

C’est à cette question que s’est confrontée la Cour de cassation le 1er mars 2017, dans une affaire où un employeur, qui avait autorisé pendant des années un salarié à payer sa participation en espèces, s’est mis à la prélever sur son salaire. Les moyens annexés à l’arrêt permettent de retracer les faits de l’espèce :

-le salarié, employé dans une caisse de sécurité sociale en Martinique, bénéficiait de titres de restaurant depuis 1978 ;

-en 1999, l’employeur l’autorisait à payer sa participation en espèces (semble-t-il, sur la base d’un « accord signé », mais dont on ignore la forme juridique) ;

-en juin 2007, le « guichet espèce a fermé » et l’employeur a indiqué à l’intéressé que s’il souhaitait bénéficier des titres-restaurant, un prélèvement serait effectué sur son salaire.

Le salarié a saisi les prud’hommes pour contester le mode de paiement par prélèvement sur leurs salaires. Pour appuyer sa thèse, il invoquait en particulier l’interdiction de compensation pour fournitures diverses (c. trav. art. L. 3251-1).

Mais les juges du fond, comme la Cour de cassation, ont donné raison à l’employeur.

Le titre-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l’employeur entrant dans la rémunération du salarié, ne constitue pas une fourniture diverses au sens de l’article L. 3251-1 du code du travail (l’interdiction de compensation correspondante ne pouvait donc pas jouer).

On notera que pour se défendre, le salarié invoquait un autre argument : une modification de son contrat de travail lié au changement des modalités de paiement. Mais la Cour de cassation n’y a pas répondu, dans la mesure où elle a dû l’écarter puisqu’il n’avait pas été soulevé devant les juges du fond.

Cass. soc. 1er mars 2017, n° 15-18333 FPB